J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts du traitement informatisé de la taxe annuelle sur les logements vacants


NOR : ECOL0000157A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 232 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 98-1249 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article du code général des impôts susvisé ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 3 octobre 2000 portant le numéro 00-043 et du 26 octobre 2000 portant le numéro 00-053.
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre dans les centres de services informatiques et dans les services des impôts un traitement informatisé dénommé « Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ».

Art. 2. - Le traitement permet d'assurer l'imposition des redevables de la taxe annuelle sur les logements vacants.

Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- l'identité du propriétaire ou du gestionnaire du local : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse ou compléments d'adresse, identifiants ;
- la localisation du local d'habitation et de ses dépendances : adresses, références cadastrales, situations topographiques, consistances, confort et caractéristiques générales, surfaces, valeurs locatives ;
- les éléments d'imposition : date de début de vacance du local ; année d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la TLV ; indicateur de non-imposition ; référentiel des communes concernées ; montant de la taxe.

Art. 4. - L'application TLV est destinataire de certaines informations issues des traitements suivants :
- fichier d'identification des personnes (FIP) : informations relatives à l'identité et à l'adresse des contribuables ;
- application TH : données permanentes communes ;
- application ILIAD : indicateur de non-imposition ; année d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la TLV.
L'application TLV communique des informations aux applications suivantes :
- informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : toutes les données sur les personnes et les locaux destinées à initialiser annuellement les bases locales ;
- application TH : données permanentes communes : année d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la TLV, motif de non-imposition, taux d'imposition à la TLV ;
- application FIP : toutes les données d'identité et d'adresse des contribuables pour identification.

Art. 5. - Les agents des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
En outre, les informations nominatives relatives à la TLV peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique, aux services de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement.

Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts dans le ressort territorial duquel se trouve l'immeuble imposé. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau